Accident de la circulation et obligation de l’assureur L’obligation du FGAO de formuler une offre à la victime

Arrêt du 3 mai 2016, n° 14-84.246

Par un arrêt du  3 mai 2016 , la Chambre criminelle de la Cour de cassation, , va rappeler  que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommage , comme l’assureur, à l’obligation de formuler une offre à la victime d’un accident de la circulation dans un délai de 8 mois à compter de l’accident, de 3 mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée et dans un délai de 5 mois à compter du jour où il est informé de la date de consolidation, et ce en application des articles L 211-9, L 211-13 et L 211-22 du code des assurances.

Article L 211-9 prévoit que «  Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée …… L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation »

L’article L211-13 précise que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »

Conformément aux dispositions de l’article R 211-14 du même Code il est prévu un délai de 20 jours pour l’envoi du rapport par le médecin expert désigné par la compagnie.

La Cour va préciser par cet arrêt que :

  • D’une part l’assiette de la pénalité applicable en cas d’absence d’offre ou d’offre manifestement insuffisante, à savoir le doublement du taux d’intérêt légal, est la même à l’égard de l’assureur et le FGAO, l’article L 211-2 du code des assurances qui consacre cette sanction ne faisant aucune distinction selon la qualité de la personne tenue de faire une offre, et d’autre part que l’assiette de la pénalité est constituée de la totalité de l’indemnisation versée sans déduction des provisions versées et sans déduction de la créance des tiers-payeurs (voir sur ce point : Civ. 2ème, 12 mai 2011, n°10-17148 et comme décision commentée : Civ 2ème, 20 décembre 2014)

Sur la base de cette jurisprudence constante que le cabinet de Me MEZI a obtenu par décision rendue par le TGI de Marseille dans le cadre d’un accident de la circulation comme sanction à une offre tardive le doublement du taux de l’intérêt légal.

En effet, la compagnie d’assurance prétendait que le médecin expert – CHOISI PAR SES SOINS et INTERVENANT TRES REGULIEREMENT pour son compte – avait prétendument adressé ses conclusions tardivement. 

L’expert avait établi son rapport le 18 mai 2015, donc conformément aux dispositions de l’article R 211-14 susvisé, le 8 juin 2015 le délai de 5 mois commençait à courir et s’achevait au 7 novembre 2015, date à laquelle la sanction était applicable.

Or, le requis arguait du fait qu’il n’avait eu connaissance de la date de consolidation en septembre 2015.

En effet il produit la copie d’un courrier daté du 2 septembre 2015 de son médecin expert désigné qui indiquait n’avoir pas adressé les conclusions médicales.

Le cabinet de Me MEZI a mis en avant le fait que l’assureur aurait dû – et afin de permettre un règlement rapide des dossiers conformément à l’esprit de la loi du 5 juillet 1985 – non seulement hâter SON MEDECIN EXPERT pour qu’il respecte les prescriptions édictées par l’article R 211-44 du Code des assurances, mais par ailleurs  que nul ne pouvait se constituer de preuve à soi-même…..il apparaît trop aisé pour l’assureur de faire adresser par SON médecin expert désigné un courrier dans lequel il prétend ne pas avoir été destinataire du rapport ou des conclusions !

 

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