Acte suicidaire : la Cour de cassation précise la notion de faute dolosive

Par deux arrêts rendus le même jour, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, s’est penchée sur a définition d’une faute dolosive, en statuant sur deux cas de suicide ayant entraîné des dommages.

L’art L 113-1 du code des assurances prévoit que « l’assureur ne répond pas des pertes et des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».

Depuis 2013, la Haute juridiction distingue faute intentionnelle et faute dolosive. La première faute est établie lorsque le dommage survenu résulte de l’acte délibéré, tandis que la faute dolosive se caractérise par la conscience de commettre un dommage sans que le but précis soit forcément atteint.

Dans l’arrêt n°12-24650 du 12 septembre 2013, les juges ont retenu qu’en tentant de traverser une rivière avec un véhicule dont l’usage n’était pas prévu à cet effet, l’assuré à commis une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur alors que ce dernier n’avait pas recherché les conséquences dommageables qui en résulté. 

Les moyens de l’auteur, constitutifs d’une faute dolosive 

Dans l’affaire n°19-14306, A. X. s’est jeté sous un train lors de son entrée en gare engendrant des dommages, auxquels SNCF Mobilité a réclamé la prise en charge auprès de l’assureur du suicidé. 

> Dans ce cas, les juges ont écarté la faute dolosive, estimant que le fait de se jeter sous un train, présume uniquement la volonté de l’assuré d’attenter à sa vie et non sa conscience de causer un dommage à la SNCF.

Dans l’affaire n°19-11538, M. X. a décidé de mettre fin à ses jours, en allumant plusieurs bouteilles de gaz et en mettant le feu à son appartement, ce qui a causé d’importants dégâts matériels. L’assurance de l’immeuble a ainsi sollicité la prise en charge des dommages auprès de l’assureur habitation du défunt.

> Dans ce cas, les juges ont retenu l’existence d’une faute dolosive et considéré que les moyens utilisés « dépassaient très largement ce qui était nécéssaire pour uniquement se suicider », estimant que l’incendiaire ne pouvait ignorer les destructions qui résulteraient de son acte.

À travers ces deux affaires, la Cour de cassation précise l’existence de la faute dolosive, par une double condition :

  • La conscience chez l’assuré des conséquences dommageables.
  • Un comportement rendant inéluctable la survenance du dommage.
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