Les réglementations relatives au délai de prescription sont distinctes en fonction des responsabilités. L’échéance sera plus large si l’accident a été causé par un tiers car soumis aux règles de droit commun. En cas de conducteur responsable, les dispositions étant soumises à l’article L.114-1 du code des assurances.
Prescription : L’accident est causé par un tiers
Dans le cadre d’une action en réparation d’un dommage corporel, le délai de prescription de dix ans débute à la date de consolidation de la victime.
L’article 2226 alinéa 1 du Code civil stipule que « l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
La consolidation concerne la stabilisation de l’état de santé de l’accidenté sur certificat d’un médecin, que ce soit pour établir la guérison ou exposer les séquelles qui vont demeurer.
Alors qu’une demande en justice interrompt le délai de prescription, il sera effectif dès la désignation d’un expert mandaté par le Tribunal et non à la date de dépôt du rapport de celui-ci.
À noter que lorsque l’état de santé de la victime s’intensifie, une procédure en aggravation peut être ouverte.
Prescription : le conducteur est seul responsable
Dans le cas où la victime s’avère être seul et/ou responsable de l’accident, il convient de rappeler qu’il ne pourra solliciter son droit à l’indemnisation qu’en ayant souscrit à la garantie corporelle du conducteur.
Le délai de prescription est de deux ans à compter du sinistre. Cependant, il existe des exceptions quant au point de départ de cette échéance. L’interruption peut résulter d’une citation en justice, de l’envoi d’une lettre recommandée concernant le règlement de l’indemnité et/ou le paiement de la prime, de même lorsque les informations sont incomplètes, le délai court dès que l’assureur prend connaissance de l’élément qui fait l’objet de la demande.
Prescription : Le cas des mineurs non émancipés
Une exception au délai légal de prescription s’applique chez les victimes mineures au moment des faits. Dans ce cas, la réglementation concernant le délai de prescription démarre non pas à la consolidation de l’état de santé mais à compter de la majorité. (Article 2235 du code civil).