dommage corporel
Infractions Pénales
VICTIME D’INFRACTIONS PENALES : Me MEZI avocat devant la Comission d’Indemnisation des Victimes
Le Cabinet intervient en faveur des victimes d’agressions et autres infractions pénales sur tout le territoire national, et les accompagne dans la procédure d’indemnisation des préjudices subis.
Une victime d’infraction a toujours droit à indemnisation, que l’agresseur soit identifié ou non.
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Agressions : Indemnisation par l’auteur de l’infraction
Lors de la procédure devant le Tribunal de police, correctionnel, ou devant la Cour d’assise, la victime a la possibilité de demander au juge de condamner le prévenu au versement de dommages et intérêts visant à indemniser l’ensemble des préjudices subis.
Toutefois, et dans la majorité des cas, le prévenu est insolvable.
Aussi, il est préférable de réserver ses droits à indemnisation, et saisir la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infraction.
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Agressions : Indemnisation par la CIVI
LA PROCEDURE PAR DEVANT LA COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
I PROCEDURE D’INDEMNISATION
Les victimes d’infractions ne peuvent solliciter directement le fonds de garantie, contrairement aux victimes d’actes de terrorisme ou d’accidents de la route.
1) Juridiction compétente
Il existe une CIVI par Tribunal Judiciaire.
La commission territorialement compétente est soit, celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur, ou soit si une juridiction pénale a été saisie en France, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction a son siège.
Si le demandeur ne demeure pas en France et si aucune juridiction pénale n’est saisie, la commission compétente est celle du Tribunal Judiciaire de Paris.
La demande d’Aide Judiciaire devant la commission interrompt les délais prévus aux articles 706-5 et 706-8 du CPP.
2) Saisine de la Commission et délai pour agir
La commission est saisie par une requête signée de la personne lésée, de son représentant légal ou de son conseil et remise ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat de la commission.
Le délai de prescription est de trois ans à compter du jour de commission de l’infraction ou un an à compter de la dernière décision de justice définitive, c’est-à-dire une décision qui n’est plus susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation.
II CONDITIONS DE L’INDEMNISATION
1) Quelles infractions ?
-Nécessité d’une infraction
Selon l’article 706-3 du CPP, il faut que le fait dommageable présente le caractère matériel d’une infraction involontaire ou volontaire.
L’acquittement ou la relaxe de ce dernier chef laisse la possibilité de qualifier sur l’autre.
L’intérêt est de permettre une indemnisation par le Fonds, lorsque l’auteur de l’infraction n’est pas poursuivi (prescription, mort ou disparition de l’auteur …).
Selon l’article 706-7 du Code de procédure pénale, la CIVI peut statuer avant l’issue des poursuites pénales engagées contre l’auteur.
Ainsi, il peut y avoir une contradiction entre une décision de condamnation de la CIVI et un acquittement ou une relaxe.
Dans ce cas, le fonds de garantie ne peut agir en répétition de l’indemnité versée en raison de l’autorité de la chose jugée, l’instance en indemnisation étant terminée définitivement lorsque la juridiction pénale a statué.
– Infractions exclues
- Les Actes de terrorisme (article L 126-1 du Code des assurances)
- Les accidents de la circulation : Indemnisation des victimes d’accident de la circulation (loi du 5 juillet 1985), sauf pour les accidents hors du territoire français, qui peuvent être indemnisés selon l’article 706-3 du Code de procédure pénale, et les accidents volontaires (si un véhicule automobile est utilisé comme une arme)
- Les atteintes, qui ont pour origine un acte de chasse ou de destruction.
2) Quels dommages ?
–Régime de l’article 706-3 du code de procédure pénale
- Les dommages ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
- Faits prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 (agressions sexuelles) et 227-25 à 222-27 (atteintes sexuelles) du Code Pénal.
Pour ces infractions, aucune durée minimum d’incapacité temporaire totale ou d’incapacité permanente partielle n’est exigée.
L’indemnisation est intégrale.
Le caractère intégral de l’indemnisation est le principe, l’article 706-14 du code de procédure pénale introduisant une exception.
-Régime de l’article 706-14 du CPP
« Toute personne qui, victime d’un vol , d’une escroquerie d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave , peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706(3ème alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. L’indemnité est plafonnée et au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont applicables, aux personnes mentionnées à l’article 706-3 du Code de procédure pénale, dont l’incapacité temporaire totale est inférieure à un mois ».
3) Quelles Victimes ?
Les victimes de nationalité française (pour une agression même à l’étranger), des ressortissants de l’union européenne, des victimes étrangères en situation régulière au moment des faits ou du dépôt de la requête ou des victimes étrangères qui peuvent se prévaloir d’accords internationaux.
III MONTANT DE l’INDEMNISATION
Le juge évalue tous les postes de préjudice de la victime directe ou des victimes par ricochet en tenant compte de la faute de la victime éventuelle.
En vu de l’imputation des prestations sociales, il répartit les postes en deux catégories :
1)celle des préjudices ayant un caractère objectif (frais, pertes de revenus et troubles physiologiques pendant l’incapacité temporaire de travail, l’incapacité permanente, préjudice professionnel, tierce personne, préjudice économique des ayants droit) sur lesquels l’imputation sera effectuée
2) et celle des préjudices à caractère personnel (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice moral des proches de la victime).
Dans l’hypothèse d’une expertise, qui est gratuite devant la CIVI, l’Expert fixe l’incapacité totale de travail en nombre de jours, de mois, l’incapacité permanente partielle en pourcentage de 0 à 100% et les autres postes de préjudices par un taux allant de 0 à 7.
Le Fonds peut être condamné sur le fondement de l’article 700 du CPC, et la condamnation prononcée par la CIVI est soumise à l’article 1153-1 du code civil, et emporte donc, les intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Cela a peu d’intérêt devant la commission puisque le Fonds règle rapidement les sommes allouées. (l’article R 50-24 du code de procédure pénale lui impartit un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission).
Selon l’article L 706-9 du code de procédure pénale, il convient de déduire du montant des sommes allouées notamment les prestations sociales, les indemnités journalières de maladie, prestations d’invalidité, salaires et accessoires du salaire pendant la période d’inactivité, sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation, indemnité de toute nature, et seulement ensuite de réduire le montant du préjudice accordé en tenant compte de la faute de la victime.
Selon l’article 706- 8 du Code de procédure pénale : Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages et intérêts d’un montant supérieur à l’indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d’indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d’un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.
La CIVI peut accorder une indemnité supérieure à celle accordée par la juridiction pénale, mais il faut bien étayer le dossier de la victime. Le Cabinet Sonia MEZI vous accompagne pour constituer votre dossier et soumettre la requête auprès de la CIVI.
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