Dans cette affaire, la faute inexcusable de l’employeur est reconnue par un premier jugement. Conformément à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM est priée de verser directement à la victime le montant correspondant à la réparation des préjudices, avant de récupérer cette somme auprès de l’employeur.
L’employeur a obtenu la réduction du montant de la réparation allouée au salarié en deuxième instance. Par suite, l’employeur s’est adressé à la CPAM afin de se voir rembourser le montant trop perçu.
Par ailleurs, la CPAM contestait cette procédure au motif que l’employeur devait solliciter le remboursement directement auprès de l’assuré.
Par son arrêt du 20 juin 2019 n° 18-18595, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation estime que « l’arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées par l’employeur en exécution du jugement réformé constitue le titre exécutoire permettant d’en poursuivre le recouvrement forcé à l’encontre de la caisse primaire ».