M. D a été victime d’un accident de la circulation en deux roues, sa sortie du centre de rééducation étant envisagée très prochainement, le Cabinet est intervenu avec insistance auprès de la compagnie d’assurance afin de pouvoir prévoir le plus rapidement possible les travaux d’adaptation de son logement. M. D habitant une petite maison individuelle en duplex, une solution à long terme était alors inenvisageable dans son logement…. QUE FAIRE ? Première étape : prévoir dans l’urgence un aménagement provisoire non coûteux, amovibles parfois pour qu’il puisse enfin retrouver sa famille et sortir du centre de rééducation
Deuxième étape : trouver une location susceptible d’aménagements, le temps alors parallèlement de faire avancer la procédure en indemnisation et mettre en place toutes les expertise nécessaires (architecte, médecin, ergothérapeute) à l’évaluation du préjudice postérieurement à la consolidation
ULTIME ETAPE : envisager sereinement l’achat d’un terrain à bâtir…. Et se battre pour que l’assureur prenne à sa charge ces frais d’acquisition. C’est en ce sens que la haute juridiction vient de statuer…. L’étendue des dépenses susceptibles d’être remboursées au titre des frais de logement adapté fait l’objet, depuis de nombreuses années, d’un débat devant la Cour de Cassation. Si les dépenses engagées pour aménager le logement préexistant de la victime sont depuis toujours intégrées dans ce poste, en revanche celles investies pour l’acquisition d’un logement nouveau sont parfois exclues de sa réparation. En réalité, étant donné que l’appréciation de ce préjudice se fait in concreto (Cass. 2e civ., 9 oct. 1996, n° 94-19763 ; Cass. crim., 10 janv. 2006, n° 05-84226 ; Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 10-11834 ; Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 14-16015 ; Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-16271), tout dépend des circonstances de l’espèce.
Dans le cas présent, la situation de la victime était toutefois différente de ces hypothèses précédentes, puisque celle-ci, au lieu d’acheter un logement pour ensuite l’aménager, avait choisi d’acheter un terrain pour y faire construire après une maison adaptée à son handicap. C’est ce choix fait par la victime principale qui était contesté, en l’espèce, par le demandeur au pourvoi. Il est cependant validé par la Cour de cassation pour qui ce changement de lieu de vie n’est pas un choix purement personnel mais a été provoqué par les séquelles de l’accident. En plus de la constatation du caractère inadapté du logement précédent et de l’incompatibilité des aménagements avec la précarité d’une location, la Cour rappelle, en outre, dans ses motifs qu’il n’est pas démontré que le coût financier de l’acquisition d’un immeuble déjà construit et de ses travaux d’adaptation soit inférieur à l’option prise par la victime de faire construire en tenant compte des contraintes matérielles de son handicap.
Décision commentée: Civ. 2, 18 mai 2017, n°1615912.pdf